Edition du
11 Mars 2011
LOPPSI: le Conseil constitutionnel censure des dispositions de la loi concernant notamment le rôle des agents de police municipale, la vidéosurveillance et les campements illégaux
Hier, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (1).
Il a censuré plusieurs des dispositions concernant les collectivités locales dont celle qui «permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection» (article 18). Le Conseil a jugé que cette disposition permettait de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la «force publique» et contrevenait aux principes posés par l'article 12 de la Déclaration de 1789 qui prévoit que: «La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée».
L'article 90 permettant au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes a également été déclaré contraire à la Constitution. Il prévoyait que «lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux».
De plus, le deuxième alinéa fixait à quarante-huit heures le délai d'exécution dont est assortie la mise en demeure et indiquait les modalités de publicité de cette dernière. Enfin, le préfet pouvait procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet du recours suspensif.
Selon le communiqué du Conseil constitutionnel, «ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés».
Par ailleurs, l'article 92 «étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité». Or ces agents, qui relèvent «des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire.» Dès lors, l'article 92 a été déclaré «contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire».
(1) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.
Pour accéder au dossier du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.
Il a censuré plusieurs des dispositions concernant les collectivités locales dont celle qui «permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection» (article 18). Le Conseil a jugé que cette disposition permettait de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la «force publique» et contrevenait aux principes posés par l'article 12 de la Déclaration de 1789 qui prévoit que: «La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée».
L'article 90 permettant au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes a également été déclaré contraire à la Constitution. Il prévoyait que «lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux».
De plus, le deuxième alinéa fixait à quarante-huit heures le délai d'exécution dont est assortie la mise en demeure et indiquait les modalités de publicité de cette dernière. Enfin, le préfet pouvait procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet du recours suspensif.
Selon le communiqué du Conseil constitutionnel, «ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés».
Par ailleurs, l'article 92 «étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité». Or ces agents, qui relèvent «des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire.» Dès lors, l'article 92 a été déclaré «contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire».
(1) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.
Pour accéder au dossier du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.
Liens complémentaires :
www.conseil-constitutionnel.fr
Edition du
11 Mars 2011


DROIT
FISCALITÉ LOCALE
LOIS
Mise en place d'un comité de suivi d'application des lois
GENS DU VOYAGE

Journal Officiel du 11 Mars 2011
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-253 du 10 mars 2011 portant modification du titre V du livre V du code de l'environnement (sites et sols ollués)
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Ordonnance n° 2011-253 du 10 mars 2011 portant modification du titre V du livre V du code de l'environnement
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Décret n° 2011-254 du 9 mars 2011 portant prorogation du classement du parc naturel régional des boucles de la Seine normande (région Haute-Normandie)
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Arrêté du 21 décembre 2010 portant désignation du site Natura 2000 basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly (zone spéciale de conservation)
Ministère de l'intérieur
Arrêté du 28 février 2011 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2010 portant ouverture du concours interne, externe et de troisième voie de rédacteur spécialité « administration générale » (session 2011) (centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse)
Ministère du budget
Arrêté du 17 février 2011 modifiant l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des finances publiques
Les travaux de l'AMF
Finances locales
Indice de prix des dépenses communales
Le « panier du Maire » est un indice spécifique qui mesure l'inflation constatée pour les communes. Son étude est désormais menée en partenariat entre l'AMF et la Banque Postale.
Elections
Élections municipales de 2014 : financement et communication
A l’approche des élections municipales de mars 2014, les communes, les EPCI et les candidats sont soumis à un certain nombre de restrictions selon un calendrier précis prévu par le code électoral. Les interdictions en matière de financement des campagnes électorales s’appliquent dès le 1er mars 2013, celles relatives à la communication, à compter du 1er septembre 2013. Cette note présente, en une vingtaine de pages, les règles en vigueur en période préélectorale.
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